FAQ

Puis-je publier une œuvre placée sous LAL dans un ensemble qui ne l’est pas ?

Oui, c’est possible.

l’article 3 de la licence stipule que :
« Tous les éléments de cette oeuvre doivent demeurer libres, c’est pourquoi il ne vous est pas permis d’intégrer les originaux (originels et conséquents) dans une autre oeuvre qui ne serait pas soumise à cette licence ».

Cette interdiction s’applique seulement aux originaux. Une copie servile de l’oeuvre peut donc être intégrée à un ensemble (compilation, anthologie, album, collection,…) ne relevant pas de la LAL. A condition, bien sûr, que la mention LAL soit spécifiée pour votre oeuvre.

Exemple 1 : on peut envisager qu’une photographie placée sous LAL, puisse servir d’illustration pour un article qui ne l’est pas. Dans ce cas, la légende de la photographie doit indiquer la mention de l’auteur et de la licence. Par contre, on ne peut pas envisager que la photographie soit modifiée par la superposition d’un texte ne relevant pas de la LAL. Car dans ce cas, nous aurions affaire à la création d’une oeuvre conséquente originale, qui mêle texte et photo. Cette oeuvre conséquente devrait donc être également soumise à la LAL.

Exemple 2 : Un morceau de musique sous LAL peut être utilisé comme musique de film. Oui, à condition que le générique produise la mention du morceau, de son auteur et de la licence. Non, si ce morceau est mêlé à des bruitages ou autres éléments sonores qui ne sont pas soumis à la même licence.

Dois-je utiliser des logiciels libres pour que mon œuvre soit libre ?

Ce qui rend une œuvre libre, ce n’est ni l’outil technique avec laquelle elle a été conçue ou réalisée, ni l’outil technique éventuellement nécessaire à l’apprécier, mais la licence libre à laquelle elle est rattachée.

Cependant, concernant les œuvres numériques (c’est-à-dire, aujourd’hui, la plupart de vos données : fichiers texte, documentaires, vidéos, musiques, etc.), le choix des supports, des formats de données, (et par tant, encore aujourd’hui, des logiciels à utiliser pour apprécier ou travailler l’œuvre) influe directement sur l’accessibilité et l’usage possible de l’œuvre proprement dite.

Créer et/ou diffuser une œuvre placée sous LAL dans un format numérique sur lequel un éditeur possède un monopole lui permettant d’en interdire ou d’en contrôler l’utilisation peut empêcher de véhiculer librement l’œuvre.

Les logiciels libres, dont le code source est disponible et librement modifiable, les formats de données dont les spécifications sont publiées et libres d’usage, sont les plus à même de garantir de libres utilisation et diffusion de votre œuvre sous Licence Art Libre.

Et l’argent dans tout ça ? Un artiste doit pouvoir vivre de son art.

Aucune rémunération, au titre des droits de propriété intellectuelle, n’est due à l’auteur d’une œuvre placée sous LAL qui se verrait par la suite exploitée dans le cadre de la LAL.

Il vous est en revanche possible de contracter un accord financier annexe avec tout tiers souhaitant utiliser votre travail à la condition que les termes de cet accord ne viennent pas en contradiction avec ceux de la LAL et que le fruit de ce travail soit lui-même placé sous LAL.

L’enjeu est donc de trouver comment percevoir un revenu indirect, non par rapport seulement à l’activité artistique, mais par rapport à l’œuvre produite.

  • Lorsque l’œuvre est immatérielle, non palpable, l’usage d’une licence copyleft exclue tout mode de rémunération directement lié à l’œuvre produite (ou du moins, lié à l’exploitation de droits jusqu’ici exclusifs : la reproduction et la diffusion, entre autres).
  • Lorsque l’œuvre est matérielle, repose sur un objet palpable, le copyleft ne reformule pas les termes d’un commerce matériel. Les sources de revenus sont donc a priori les mêmes.

La valeur d’un objet d’art n’est pas uniquement contenue dans ledit objet, mais également, sinon surtout, dans la perception que l’on a de cet objet. Elle excède sa qualité intrinsèque pour investir l’extérieur par des produits dérivés, des services appliqués, des interventions spécialisées qui accompagnent l’activité des artistes. C’est ici que se concrétise, plus que dans le rapport direct avec l’objet d’art, la forme de rémunération.

Une façon de prendre des libertés avec le monde de la culture inféodé à la logique de marché est de pouvoir gagner sa croûte autrement que par la production artistique.

Ce n’est pas l’objet de ce document d’être un « guide pécuniaire », mais voici néanmoins quelques modèles de rémunération, du plus pertinent au plus précaire : vente d’œuvres, services associées aux œuvres (comme les concerts, les prestations particulières, etc.), les produits dérivés, la mise en place prochaine d’un revenu minimum d’existence.

Or, mettre une œuvre sous Licence Art Libre, c’est en autoriser (entre autres) la reproduction et la diffusion à tout détenteur d’une copie de celle-ci.

Si vous êtes membre d’une autre société d’auteurs traditionnelles (SACD, etc.), il est probable que vous ne puissiez pas non plus déposer une œuvre de votre crû sous une licence de type copyleft.

Comment utiliser la Licence Art Libre ?

A savoir :

Il n’y a pas de copyleft qui tienne sans licence. Pour qu’un objet soit sous copyleft, il doit être lié à une licence libre. Le succès dans le grand public du terme « Open Source » est à cet égard exemplaire du flou qui peut régner : de temps en temps on voit des créations qui se veulent libres et s’affichent comme étant « Open Source » sans qu’elles ne fassent référence à une licence libre. Ceci n’a aucune valeur juridique et le « Open Source » n’est, dans ce cas là, qu’une bonne intention superficielle et nulle quant à ce qu’elle annonce.

A faire :

Il n’y a pas à proprement parler de dépôt comme cela se passe avec l’Institut National de la Propriété Industrielle, par exemple, pour les dépôts de marques ou d’inventions. Il n’y a pas d’organisme chargé de valider le copyleft, de même que toute chose créée est de fait soumise au droit d’auteur en vigueur.

C’est pour cela qu’il est nécessaire de mettre la mention copyleft pour signifier que l’œuvre en question se démarque de la norme et correspond aux termes du copyleft :

[Nom de l’auteur, titre, date et le cas échéant, le nom des auteurs de l’oeuvre initiale et conséquentes ainsi que leur localisation].
Copyleft: cette oeuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre https://artlibre.org

Cette mention suffit à rendre le copyleft effectif.

Peut-on choisir de retirer son œuvre placée sous LAL ?

Vous devez auparavant vous assurer que votre œuvre n’a pas été exploitée selon les termes de la LAL, donc ni modifiée ni diffusée.

Dans ce cas, il n’y a pas eu d’accord contractuel entre vous et un tiers, et la LAL ne vous engage pas.

En revanche, si votre œuvre a fait l’objet d’une exploitation, que vous le sachiez ou non, vous pouvez choisir de rompre le contrat qui vous lie à un tiers, mais vous êtes responsable à ce titre et pouvez être condamné civilement par une juridiction française si le tiers utilisateur refuse de vous libérer de vos obligations légales.

Mettre mon œuvre sous LAL : ne risque-t-elle pas d’être dénaturée ?

En plaçant une œuvre sous Licence Art Libre, vous acceptez toute utilisation et modification de celle-ci tant que l’une et/ou l’autre respecte les termes de la licence.

Cela revient à abandonner tout ou partie de vos droit de rectification et de critique sur les travaux dérivés. Théoriquement, votre droit moral subsiste, le droit français prévoyant que le droit moral est intangible, incessible contractuellement et inaliénable.

Le droit à l’intégrité de l’œuvre notamment s’applique toujours quoique atténué par le fait que vous acceptiez par avance tout acte de modification. Une intervention de votre part sur le terrain du droit moral se placera plus volontiers sur le terrain d’une éventuelle atteinte à l’honneur et à la réputation. Votre droit à la paternité de l’œuvre demeure lui intact. L’opportunité d’une action devant une juridiction pour atteinte à votre droit moral devra être portée à l’appréciation d’un avocat spécialisé et compétent.

Remarquez cependant que, sauf cas de négation de votre qualité d’auteur ou de votre paternité sur l’œuvre, il pourrait sembler incohérent d’invoquer votre droit moral pour restreindre l’usage d’une œuvre, alors même que vous souhaitez que celle-ci soit émancipée. Seul le juge demeure en dernier lieu compétent pour apprécier votre démarche.

Et si je n’ai pas envie que l’on me prenne mes œuvres ? si je désire conserver un contrôle sur mon travail ?

N’utilisez pas la Licence Art Libre.

Si vous ne voulez pas que l’on puisse prendre votre œuvre, il faut la laisser prendre par celui qui va en avoir l’exclusivité : le marchand, le diffuseur, le propriétaire. Le copyleft ne convient pas à vos envies.

Si vous désirez conserver un contrôle sur votre travail, vous pouvez aussi en conserver une copie originale et laisser celle-ci vierge de toute entreprise (transformation, diffusion, etc). Mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu’un d’avoir jouissance d’une copie de votre œuvre, une fois cette dernière sous LAL. Elle est ouverte, ce n’est pas pour la rêver fermée et en contrôler le devenir selon des souhaits particuliers.

Quelle responsabilité ai-je vis-à-vis de mon travail ?

A vous de voir.

La Licence Art Libre est un contrat, vous y êtes lié et ne pouvez manquer à vos obligations.

Comme n’importe quelle autre création de votre crû, votre responsabilité est entière. En mettant une œuvre sous LAL, vous ne vous déchargez pas de vos qualités d’auteur. En revanche, vous n’êtes pas responsable de l’utilisation qui peut être faite de votre travail par d’autres ; vous pouvez d’ailleurs invoquer votre droit moral pour empêcher une utilisation qui, selon vous, dénature votre travail et sa portée.

Dois-je protéger par un dépôt mon œuvre avant de la placer sous Licence Art Libre ?

Non.

Toute œuvre divulguée et correspondant au critère d’originalité est protégée sans qu’un dépôt légal auprès de la BNF ou de l’INPI ne soit nécessaire.

Ces procédures sont éventuellement à votre charge, indépendamment d’une mise sous LAL, pour le cas par exemple d’édition d’œuvres multimédias, littéraires ou encore logicielles. Il vous appartient d’apprécier l’opportunité de vous mettre en conformité avec la réglementation française.

Il est en revanche intéressant, avant de procéder à la divulgation de votre œuvre et la mise sous LAL, de pouvoir apporter la preuve de l’antériorité de votre création en cas de contestation ultérieure par un tiers : une simple lettre recommandée contenant votre œuvre, envoyée à vous-même et conservée non décachetée peut faire office de preuve devant une juridiction.

Puis-je placer toutes sortes d’œuvres sous Licence Art Libre ?

Oui, à condition que ces dernières n’appartiennent pas à des tiers possédant des droits sur elles.

Il vous est déconseillé de placer une œuvre originale sous LAL sans vous être assuré qu’aucun droit n’y est attaché : qu’il s’agisse de droits détenus par un auteur ou un éditeur, ou de droits afférents (tel le droit à l’image d’un figurant, par exemple).
La LAL n’a pas pour fonction d’assurer le « blanchiment » d’œuvre.
Un bon réflexe lorsque vous récupérez un matériau préexistant et que vous voulez le placer sous LAL est de vous demander « A qui appartiennent les droits ? » et pas « Est-ce que c’est libre ? ».

Il vous serait impossible d’invoquer la LAL afin de vous protéger d’une éventuelle revendication d’un tiers concernant une œuvre pourtant protégée et placée sous LAL.
En ce cas, vous perdriez le bénéfice de la LAL et seriez surtout susceptible d’être poursuivi pour contrefaçon par les titulaires de droits originels.
Invoquer alors la bonne foi, l’incompétence juridique ou bien même l’impossibilité de retrouver les titulaires de droits ne pourrait vous exonérer de votre responsabilité.

A quels types d’œuvres convient la Licence Art Libre ?

Cette licence s’applique aussi bien aux œuvres numériques que non numériques. Elle est née de l’observation du monde du logiciel libre et de l’internet, mais son domaine d’application ne se limite pas aux supports numériques.

Vous pouvez mettre une peinture, un roman, un poème, une pièce de théâtre, un dessin, une musique, une sculpture, une installation, un film, un site Web, une œuvre multimédia quelconque, une performance, une recette de cuisine, enfin bref, toute création qui peut se réclamer d’un certain art, protégée en tant que telle par le droit d’auteur (œuvre graphique, sonore, audiovisuelle, dramatique, multimédia, base de donnée).

Quand utiliser la Licence Art Libre ?

Il n’est pas dans le projet de la LAL d’éliminer le copyright ou les droits d’auteurs. Bien au contraire, il s’agit d’en reprendre toute la mesure en tenant compte de l’environnement contemporain, et de se donner le droit à la libre circulation, à la libre copie et la libre transformation des œuvres.

  • A chaque fois que vous voudrez bénéficier et faire bénéficier de ce droit, utilisez la Licence Art Libre.
  • A chaque fois que vous créerez une œuvre, et que vous voudrez qu’elle évolue et puisse être librement copiée, diffusée et transformée : utilisez la Licence Art Libre.
  • A chaque fois que vous voudrez avoir la possibilité de copier, distribuer ou transformer une œuvre : vérifiez bien qu’elle est sous Licence Art Libre, ou que la licence qui y est attachée vous confère les mêmes droits. Dans le cas, contraire vous risqueriez de vous mettre hors la loi.

Quels sont les exemples d’œuvres créées sous LAL ou utilisées en tant que telles ?

Certaines œuvres crées sous LAL ont été référencées par leurs auteurs sur l’annuaire du site https://artlibre.org/, sans qu’il n’ait la prétention de fédérer tous les artistes réalisant des œuvres libres.

Ces œuvres sont de toutes natures, qualités et supports.

Pourquoi le copyleft est-il pertinent ?

Le copyleft est né de la recherche fondamentale en informatique, lorsqu’une invention était naturellement disponible et partagée avec d’autres informaticiens afin que la recherche se poursuive. Cette attitude se situe dans la tradition du travail scientifique où la communauté scientifique a comme objet l’avancée de son domaine, sans avoir de compte à rendre à une application directe, et en particulier à une application mercantile.

En art aussi, la recherche fondamentale se fait depuis la nuit des temps sans être divertie par des questions d’application directe; les artistes s’inspirent les uns des autres, inventent par emprunts, découvrent par les informations qui circulent, etc.

On peut citer :

« On m’a dit l’an dernier que j’imitais Byron…
Vous ne savez donc pas qu’il imitait Pulci ?…
Rien n’appartient à rien, tout appartient à tous.
Il faut être ignorant comme un maître d’école
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas n’ait pu dire avant vous.
C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. »

Alfred de Musset

« La propriété littéraire qui n’a de bornes est injuste, puisque les idées appartiennent à tous, et contraire au progrès des Lumières, puisqu’elle justifie le monopole d’un seul sur un savoir qui doit être un bien commun. Elle ne saurait donc être absolue mais au contraire sévèrement limitée par l’intérêt public. »
Condorcet – Rapport sur l’organisation générale de l’Instruction publique présenté à l’Assemblée nationale législative au nom du Comité d’Instruction publique, les 20 et 21 avril 1792.

« Le texte est un tissu de citations, issues des mille foyers de la culture. L’écrivain ne peut qu’imiter un geste toujours antérieur, jamais originel. C’est le langage qui parle, ce n’est pas l’auteur. »
« L’auteur ne créé rien ni n’invente rien, au sens strict du mot, mais se borne à puiser dans l’observation de la nature et des hommes, des matériaux qu’il rassemble dans un ouvrage déterminé. »
Roland Barthes

« Il n’est pas de mode à notre époque de retracer les hauts faits d’un homme qui repoussa toute prétention à l’originalité. Il appartint à une époque qui se sentait dans le sillage des précédentes, négligeant toute présomption de faire figure de primeur. L’originalité d’un soldat, d’un saint, d’un artiste n’aurait été à leurs yeux que triste superstition. Les temps qui en revanche incitent à l’originalité ne sont pas générateurs d’hommes nouveaux, mais de concurrents, individus qui pour se distinguer agissent tous de façon identique ».
Erri de Luca – « Un nuage comme tapis »

Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?

  • Pour mettre votre œuvre à la disposition du plus grand nombre ;
  • pour la laisser être diffusée librement ;
  • pour lui permettre d’évoluer, en autorisant sa transformation par d’autres ;
  • pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d’une œuvre quand celle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement ;
  • pour participer à la constitution d’un domaine public particulier, protégé de toute réappropriation, où chacun peut puiser les connaissances et travaux d’autres personnes et y contribuer par son propre travail.
  • L’utilisation de la Licence Art Libre est aussi un bon moyen pour prendre des libertés avec le système de la marchandise généré par l’économie dominante. Cette licence offre un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n’est plus possible de s’emparer de votre œuvre pour en court-circuiter la création et en faire un profit exclusif. Il est interdit de faire main basse sur le travail collectif qui est à l’œuvre, interdit de s’accaparer les ressources de la création en mouvement pour le seul bénéfice de quelques-uns.

    La Licence Art Libre défend une économie propre à l’art, basée sur le partage, l’échange et la joyeuse dépense. Ce qui compte en art, c’est aussi et surtout ce qui ne se compte pas.

    Le copyleft est-il la négation, l’antithèse du copyright/droit d’auteur ?

    Non.

    Le copyleft n’est pas la négation du droit d’auteur ; la légitimité du copyleft repose sur celui-ci : c’est une utilisation particulière de ses droits par l’auteur.

    La logique première du copyright (et du droit d’auteur) était de promouvoir les connaissances, les sciences et la culture, en établissant un droit équitable entre les auteurs, les éditeurs, et le public. Autrement dit, le rôle de la législation sur le droit d’auteur (et le copyright) est d’instituer légalement le rôle social de l’auteur, et de son œuvre.

    Il se trouve que peu à peu au fil du temps, les législateurs ont déséquilibré singulièrement le rapport d’intérêts qu’instituaient l’esprit et la lettre originaux de ce droit : en donnant explicitement aux producteurs et éditeurs de plus en plus de pouvoir, pour une durée de plus en plus longue, sur des éléments normalement voués à entrer dans le domaine public, sans même donner de contrepartie au public, ni lui garantir davantage l’exercice de ses droits, lesquels sont susceptibles de se subordonner aux exigences contractuelles de ces mêmes éditeurs et producteurs.

    On peut donc considérer le copyleft comme une revendication légitime, par l’individu-auteur, de cette logique première. Il garantit en effet la constitution d’un fond commun de ressources libres; libres d’utilisation, de distribution, de récupération.

    Quelle est la différence entre le domaine public et le copyleft ?

    Disparition des droits patrimoniaux contre autorisation explicite de libre usage

    Le copyleft est un système imaginé pour préserver la libre utilisation d’une œuvre.
    L’œuvre est librement utilisable de par la volonté de l’auteur et non du fait de la disparition des droits patrimoniaux comme c’est le cas pour le domaine public.
    Dans le cadre du copyleft, l’auteur exerce ses droits patrimoniaux. Aussi peut-il prévoir les conditions selon lesquelles l’œuvre peut être copiée, distribuée ou adaptée ([voir les licences libres qui décrivent ces conditions->https://artlibre.org/licence/licences.html]).
    Dans le cadre du domaine public, il n’y a plus de droits patrimoniaux.

    Natures protectrice et communautaire du copyleft.

    Une seconde différence, plus concrète, apparaît dans les natures « communautaire » et « protectrice » du copyleft.
    Une œuvre du domaine public peut être reprise, et le fruit de cette reprise exploité sous les termes choisis par le récupérateur (termes qui peuvent être particulièrement protectionnistes).
    Lorsqu’une œuvre est produite sous copyleft, quelle que soit la nature de la reprise, le fruit de cette reprise doit également être sous copyleft, pour toute personne en recevant un exemplaire.
    L’œuvre est alors véhiculée et utilisée par une communauté de personnes, de par les modifications qu’elles apportent à l’œuvre : une communauté d’auteurs/utilisateurs se forme autour de l’œuvre.

    Quelle est la différence entre le droit d’auteur et le copyright ?

    Des législations indépendantes, mais harmonisées.

    Comme nous l’avons déjà dit, le droit d’auteur n’est valable qu’au regard de la loi française, et le copyright, au regard du droit américain.
    Néanmoins, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a permis à de nombreux États de rendre leurs législations relativement compatibles.
    Ainsi, une œuvre américaine sous copyright bénéficiera d’une protection pratiquement équivalente en France, par le droit d’auteur, et réciproquement.

    Deux conceptions différentes de la relation auteur-œuvre…

    Le droit d’auteur et le copyright diffèrent notamment sur un point : la notion de droit moral, inaliénable, perpétuel et imprescriptible.
    Dans le droit français, ce droit moral est constitutif de l’attachement du droit d’auteur à la personne de l’auteur plutôt qu’à l’œuvre : il reconnait dans l’œuvre l’expression de la personne de l’auteur, et la protège donc au même titre.
    Le copyright est une protection qui se limite à la sphère stricte de l’œuvre, sans considérer d’attribut moral à l’auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n’est plus l’auteur proprement dit, mais l’ayant-droit qui détermine les modalités de l’utilisation d’une œuvre.

    … mais le droit change

    Des dispositions telles que les droits voisins, apparus progressivement aux côtés du droit d’auteur, ont tendance à compartimenter les différents droits entre différents intervenants sur une œuvre (auteur, producteur, interprète, éditeur, distributeur, etc.), rapprochant peu à peu, dans la pratique, le droit d’auteur d’un droit strictement économique comme le copyright.
    Ceci est particulièrement visible avec les œuvres requérant de nombreuses compétences distinctes pour être réalisées (films, jeux vidéos, etc.).

    Qu’est-ce que le domaine public ?

    Après l’écoulement d’un certain délai (en principe 70 ans après la mort de l’auteur, mais cela peut varier selon la législation, et le type d’œuvre – individuelle ou collective), on dit que l’œuvre tombe dans le domaine public. Autrement dit, les droit patrimoniaux s’éteignent : la reproduction et la représentation de l’œuvre à titre commercial sont librement possibles, ce qui permet également l’incorporation, la reprise de l’œuvre.

    Néanmoins, pour travailler librement sur une œuvre du domaine public, il convient de respecter les droits moraux (paternité de l’auteur, intégrité de l’œuvre notamment) qui sont perpétuels contrairement aux droits patrimoniaux.

    Qu’est ce qu’autorise la Licence Art Libre ?

    Ce qui suit n’est qu’un résumé de la LAL, il est impératif de lire intégralement cette dernière pour en saisir tout le sens. Vous serez présumé avoir lu intégralement la licence et l’avoir comprise au moment où vous utiliserez une œuvre placée sous LAL.

    Pour toute œuvre explicitement mise sous Licence Art Libre, vous pouvez :

    • en réaliser des copies quel qu’en soit le nombre, la destination et la finalité (gratuite ou onéreuse),
    • modifier ces copies, les traduire, les adapter, les intégrer à d’autres œuvres comme en utiliser tout ou partie,
    • diffuser ou faire diffuser ces copies, ou le travail
      que vous avez réalisé à partir de ces copies, et ce à titre gratuit ou
      onéreux,
    • vous ne devez aucune rémunération à l’auteur des copies, sauf accord préalable entre ce dernier et vous-même. Tout accord éventuel devra se faire en conformité avec les spécifications de la LAL.

    Qu’est-ce que la Licence Art Libre (LAL) ?

    La Licence Art Libre (ou LAL) est un contrat qui applique le concept du « copyleft » à la création artistique. Elle autorise tout tiers (personne physique ou morale), ayant accepté ses conditions, à procéder à la copie, la diffusion et la transformation, comme l’exploitation à titre gratuit ou onéreux d’une œuvre à condition qu’il soit toujours possible de la copier, la diffuser ou la transformer.

    Elle a vu le jour en juillet 2000, suite aux rencontres Copyleft Attitude qui se sont déroulées à « Accès Local » et « Public », deux lieux d’art contemporain à Paris.
    Elle s’est écrite grâce aux contributions de la liste de diffusion <copyleft_attitude@april.org> et en particulier avec Mélanie Clément-Fontaine et David Geraud, juristes, et Isabelle Vodjdani et Antoine Moreau, artistes.

    Cette licence est consultable à l’adresse https://artlibre.org/licence/lal.html ; elle est également disponible
    en anglais, en allemand et en espagnol.

    Soumise au droit français (car apparue dans ce cadre), elle est cependant valide dans tous les pays ayant signé la Convention de Berne (cette convention établit une norme juridique internationale sur la propriété littéraire et artistique).

    Remerciements

    Frédéric Goudal, Antoine Moreau, Tangui Morlier, Leroy K. May, Nicolas Vérité, Jérémie Zimmerman, Julien, Sandra et tous les participants des listes copyleft_attitude@april.org et kernel@artlibre.org.

    Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

    Romain d’Alverny, 2002-2003.

    Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

    Le droit d’auteur dont nous parlerons ici est le droit d’auteur français. Les législations sont propres à chaque pays, cependant le droit d’auteur représente plutôt une conception européenne de la législation de la propriété littéraire et artistique.

    « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. […] »
    Code de la propriété intellectuelle, Livre Ier, Article L.111-1 (droit français)

    Les droits moraux sont :

    • le droit de paternité (ou droit d’être reconnu auteur de l’œuvre),
    • le droit de divulgation de l’œuvre,
    • le droit à l’intégrité de l’œuvre,
    • le droit de repentir (ou droit de retrait).

    Ils sont inaliénables (attachés à la personne de l’auteur, on ne peut pas les lui retirer), perpétuels et imprescriptibles (aucun contrat ne peut en annuler la portée ni l’exercice).

    Les droits patrimoniaux (encore appelés droits économiques, pécuniaires ou d’exploitation) comprennent :

    • le droit de représentation ; la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ;
    • le droit de reproduction ; la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

    Ils s’éteignent en général 70 ans après le décès de l’auteur.

    Il existe en outre des exceptions à la protection mise en place par la loi, telles que le domaine public, les citations courtes, les revues de presse, les parodies et caricatures, la reproduction destinée à l’usage privé du copiste, et les représentations privées dans le cercle familial.

    Qu'est-ce que la GNU General Public License (GPL) ?

    La GNU General Public License est une licence copyleft dédiée au code source de logiciels. De nombreux logiciels libres sont distribués selon les termes de la GPL (GNU/Linux, PostgreSQL, MySQL, SAMBA, SPIP, DaCode, comme exemples parmi tant d’autres).

    Il existe d’autres licences, conçues à d’autres moments pour des usages initialement différents.

    Qu’est-ce qui distingue la LAL de la GPL ?

    La Licence Art Libre est une GPL pour l’art car elle comprend tous types de créations (texte, images, sons, etc.). En cela, elle est compatible avec tous types de médias et expressions. C’est une licence véritablement multimédia, pour le numérique comme pour les supports plus classiques.
    En outre, la LAL est une licence rédigée en français, véritablement valide au regard du droit français.

    Qu'est-ce que le copyleft ?

    La notion de « copyleft », comme celles de « libre », « free », « gratuit », « Open Source »…, n’a aucune valeur juridique en soi.

    Ce terme est historiquement attaché à la licence GPL, licence permettant à toute personne signataire de copier, modifier, diffuser à titre gratuit ou onéreux un logiciel développé sous cette licence.

    L’usage du terme « copyleft » doit être impérativement rapproché d’une licence spécifiant de façon précise et exhaustive la nature et l’étendue des droits qui vous sont cédés. Si vous ne trouvez pas de licence attachée à une œuvre que vous souhaitez utiliser, demandez-la à son auteur. Passer outre cette étape fait de vous, dans la plupart des cas, un contrefacteur.

    Une licence « copyleft » est un exercice particulier des droits dont dispose chaque auteur sur son œuvre et consistant à autoriser les actes de copie, de modification, de diffusion et d’exploitation de son œuvre par tout tiers acceptant les termes de la licence. De manière générale :

    • cette autorisation doit être toujours explicite, et transmise avec chaque exemplaire de l’œuvre,
    • cette autorisation ne peut pas être accordée à titre exclusif,
    • tout personne modifiant cet exemplaire autorise de la même façon les mêmes usages sur tout exemplaire de l’œuvre résultante.

    Une œuvre dont les droits vous sont cédés par le biais d’une licence « copyleft » restera donc toujours régie par cette même licence, quelles que soient les modifications qui seront apportées à l’œuvre.

    Qu'est-ce qu'une licence ?

    C’est un contrat entre deux parties ou plus et destiné à organiser les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle attachés à l’œuvre objet du contrat.

    Qu'est ce que n'autorise pas la Licence Art Libre ?

    • Vous ne pouvez diffuser une œuvre sous Licence Art Libre (ou votre travail utilisant cette dernière) sans faire figurer le nom des auteurs précédents ;
    • Vous devez soumettre à la LAL l’intégralité de vos travaux
      utilisant tout ou partie d’une œuvre initialement placée sous LAL.
      Récupérer une œuvre et la diffuser dans des conditions autres que celles prévues par la LALvous place en situation de contrefacteur vis-à-vis de l’auteur qui vous a fourni le matériau original ;
    • vous ne pouvez pas placer sous LAL une œuvre faisant déjà  l’objet d’un droit de propriété intellectuel quelconque sans en demander par écrit l’autorisation. Vous pouvez en revanche intégrer des œuvres provenant du domaine public, des œuvres personnelles réellement originales ou qui ne reprennent pas d’élément protégé identifiable comme tel ;
    • de même, vous ne pouvez pas choisir de mêler des œuvres régies par deux licences dites « libres » différentes.
    • lorsque vous créez et diffusez une œuvre sous LAL,
      vous ne pouvez pas convenir d’un accord annexe d’exclusivité au seul profit d’un tiers :
      votre travail doit être disponible pour toute personne en faisant la demande, comme il en fut pour vous-même.

    Qu'est ce qu'autorise la Licence Art Libre ?

    Ce qui suit n’est qu’un résumé de la LAL, il est impératif de lire intégralement cette dernière pour en saisir tout le sens. Vous serez présumé avoir lu intégralement la licence et l’avoir comprise au moment où vous utiliserez une œuvre placée sous LAL.

    Pour toute œuvre explicitement mise sous Licence Art Libre, vous pouvez :

    • en réaliser des copies quel qu’en soit le nombre, la destination et la finalité (gratuite ou onéreuse),
    • modifier ces copies, les traduire, les adapter, les intégrer à d’autres œuvres comme en utiliser tout ou partie,
    • diffuser ou faire diffuser ces copies, ou le travail
      que vous avez réalisé à partir de ces copies, et ce à titre gratuit ou
      onéreux,
    • vous ne devez aucune rémunération à l’auteur des copies, sauf accord préalable entre ce dernier et vous-même. Tout accord éventuel devra se faire en conformité avec les spécifications de la LAL.