FAQ

A quels types d’œuvres convient la Licence Art Libre ?

Cette licence s’applique aussi bien aux œuvres numériques que non numériques. Elle est née de l’observation du monde du logiciel libre et de l’internet, mais son domaine d’application ne se limite pas aux supports numériques.

Vous pouvez mettre une peinture, un roman, un poème, une pièce de théâtre, un dessin, une musique, une sculpture, une installation, un film, un site Web, une œuvre multimédia quelconque, une performance, une recette de cuisine, enfin bref, toute création qui peut se réclamer d’un certain art, protégée en tant que telle par le droit d’auteur (œuvre graphique, sonore, audiovisuelle, dramatique, multimédia, base de donnée).

Quand utiliser la Licence Art Libre ?

Il n’est pas dans le projet de la LAL d’éliminer le copyright ou les droits d’auteurs. Bien au contraire, il s’agit d’en reprendre toute la mesure en tenant compte de l’environnement contemporain, et de se donner le droit à la libre circulation, à la libre copie et la libre transformation des œuvres.

  • A chaque fois que vous voudrez bénéficier et faire bénéficier de ce droit, utilisez la Licence Art Libre.
  • A chaque fois que vous créerez une œuvre, et que vous voudrez qu’elle évolue et puisse être librement copiée, diffusée et transformée : utilisez la Licence Art Libre.
  • A chaque fois que vous voudrez avoir la possibilité de copier, distribuer ou transformer une œuvre : vérifiez bien qu’elle est sous Licence Art Libre, ou que la licence qui y est attachée vous confère les mêmes droits. Dans le cas, contraire vous risqueriez de vous mettre hors la loi.

Pourquoi le copyleft est-il pertinent ?

Le copyleft est né de la recherche fondamentale en informatique, lorsqu’une invention était naturellement disponible et partagée avec d’autres informaticiens afin que la recherche se poursuive. Cette attitude se situe dans la tradition du travail scientifique où la communauté scientifique a comme objet l’avancée de son domaine, sans avoir de compte à rendre à une application directe, et en particulier à une application mercantile.

En art aussi, la recherche fondamentale se fait depuis la nuit des temps sans être divertie par des questions d’application directe; les artistes s’inspirent les uns des autres, inventent par emprunts, découvrent par les informations qui circulent, etc.

On peut citer :

« On m’a dit l’an dernier que j’imitais Byron…
Vous ne savez donc pas qu’il imitait Pulci ?…
Rien n’appartient à rien, tout appartient à tous.
Il faut être ignorant comme un maître d’école
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas n’ait pu dire avant vous.
C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. »

Alfred de Musset

« La propriété littéraire qui n’a de bornes est injuste, puisque les idées appartiennent à tous, et contraire au progrès des Lumières, puisqu’elle justifie le monopole d’un seul sur un savoir qui doit être un bien commun. Elle ne saurait donc être absolue mais au contraire sévèrement limitée par l’intérêt public. »
Condorcet – Rapport sur l’organisation générale de l’Instruction publique présenté à l’Assemblée nationale législative au nom du Comité d’Instruction publique, les 20 et 21 avril 1792.

« Le texte est un tissu de citations, issues des mille foyers de la culture. L’écrivain ne peut qu’imiter un geste toujours antérieur, jamais originel. C’est le langage qui parle, ce n’est pas l’auteur. »
« L’auteur ne créé rien ni n’invente rien, au sens strict du mot, mais se borne à puiser dans l’observation de la nature et des hommes, des matériaux qu’il rassemble dans un ouvrage déterminé. »
Roland Barthes

« Il n’est pas de mode à notre époque de retracer les hauts faits d’un homme qui repoussa toute prétention à l’originalité. Il appartint à une époque qui se sentait dans le sillage des précédentes, négligeant toute présomption de faire figure de primeur. L’originalité d’un soldat, d’un saint, d’un artiste n’aurait été à leurs yeux que triste superstition. Les temps qui en revanche incitent à l’originalité ne sont pas générateurs d’hommes nouveaux, mais de concurrents, individus qui pour se distinguer agissent tous de façon identique ».
Erri de Luca – « Un nuage comme tapis »

Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?

  • Pour mettre votre œuvre à la disposition du plus grand nombre ;
  • pour la laisser être diffusée librement ;
  • pour lui permettre d’évoluer, en autorisant sa transformation par d’autres ;
  • pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d’une œuvre quand celle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement ;
  • pour participer à la constitution d’un domaine public particulier, protégé de toute réappropriation, où chacun peut puiser les connaissances et travaux d’autres personnes et y contribuer par son propre travail.
  • L’utilisation de la Licence Art Libre est aussi un bon moyen pour prendre des libertés avec le système de la marchandise généré par l’économie dominante. Cette licence offre un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n’est plus possible de s’emparer de votre œuvre pour en court-circuiter la création et en faire un profit exclusif. Il est interdit de faire main basse sur le travail collectif qui est à l’œuvre, interdit de s’accaparer les ressources de la création en mouvement pour le seul bénéfice de quelques-uns.

    La Licence Art Libre défend une économie propre à l’art, basée sur le partage, l’échange et la joyeuse dépense. Ce qui compte en art, c’est aussi et surtout ce qui ne se compte pas.

    Le copyleft est-il la négation, l’antithèse du copyright/droit d’auteur ?

    Non.

    Le copyleft n’est pas la négation du droit d’auteur ; la légitimité du copyleft repose sur celui-ci : c’est une utilisation particulière de ses droits par l’auteur.

    La logique première du copyright (et du droit d’auteur) était de promouvoir les connaissances, les sciences et la culture, en établissant un droit équitable entre les auteurs, les éditeurs, et le public. Autrement dit, le rôle de la législation sur le droit d’auteur (et le copyright) est d’instituer légalement le rôle social de l’auteur, et de son œuvre.

    Il se trouve que peu à peu au fil du temps, les législateurs ont déséquilibré singulièrement le rapport d’intérêts qu’instituaient l’esprit et la lettre originaux de ce droit : en donnant explicitement aux producteurs et éditeurs de plus en plus de pouvoir, pour une durée de plus en plus longue, sur des éléments normalement voués à entrer dans le domaine public, sans même donner de contrepartie au public, ni lui garantir davantage l’exercice de ses droits, lesquels sont susceptibles de se subordonner aux exigences contractuelles de ces mêmes éditeurs et producteurs.

    On peut donc considérer le copyleft comme une revendication légitime, par l’individu-auteur, de cette logique première. Il garantit en effet la constitution d’un fond commun de ressources libres; libres d’utilisation, de distribution, de récupération.

    Quelle est la différence entre le domaine public et le copyleft ?

    Disparition des droits patrimoniaux contre autorisation explicite de libre usage

    Le copyleft est un système imaginé pour préserver la libre utilisation d’une œuvre.
    L’œuvre est librement utilisable de par la volonté de l’auteur et non du fait de la disparition des droits patrimoniaux comme c’est le cas pour le domaine public.
    Dans le cadre du copyleft, l’auteur exerce ses droits patrimoniaux. Aussi peut-il prévoir les conditions selon lesquelles l’œuvre peut être copiée, distribuée ou adaptée ([voir les licences libres qui décrivent ces conditions->https://artlibre.org/licence/licences.html]).
    Dans le cadre du domaine public, il n’y a plus de droits patrimoniaux.

    Natures protectrice et communautaire du copyleft.

    Une seconde différence, plus concrète, apparaît dans les natures « communautaire » et « protectrice » du copyleft.
    Une œuvre du domaine public peut être reprise, et le fruit de cette reprise exploité sous les termes choisis par le récupérateur (termes qui peuvent être particulièrement protectionnistes).
    Lorsqu’une œuvre est produite sous copyleft, quelle que soit la nature de la reprise, le fruit de cette reprise doit également être sous copyleft, pour toute personne en recevant un exemplaire.
    L’œuvre est alors véhiculée et utilisée par une communauté de personnes, de par les modifications qu’elles apportent à l’œuvre : une communauté d’auteurs/utilisateurs se forme autour de l’œuvre.

    Quelle est la différence entre le droit d’auteur et le copyright ?

    Des législations indépendantes, mais harmonisées.

    Comme nous l’avons déjà dit, le droit d’auteur n’est valable qu’au regard de la loi française, et le copyright, au regard du droit américain.
    Néanmoins, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a permis à de nombreux États de rendre leurs législations relativement compatibles.
    Ainsi, une œuvre américaine sous copyright bénéficiera d’une protection pratiquement équivalente en France, par le droit d’auteur, et réciproquement.

    Deux conceptions différentes de la relation auteur-œuvre…

    Le droit d’auteur et le copyright diffèrent notamment sur un point : la notion de droit moral, inaliénable, perpétuel et imprescriptible.
    Dans le droit français, ce droit moral est constitutif de l’attachement du droit d’auteur à la personne de l’auteur plutôt qu’à l’œuvre : il reconnait dans l’œuvre l’expression de la personne de l’auteur, et la protège donc au même titre.
    Le copyright est une protection qui se limite à la sphère stricte de l’œuvre, sans considérer d’attribut moral à l’auteur en relation avec son œuvre, sauf sa paternité ; ce n’est plus l’auteur proprement dit, mais l’ayant-droit qui détermine les modalités de l’utilisation d’une œuvre.

    … mais le droit change

    Des dispositions telles que les droits voisins, apparus progressivement aux côtés du droit d’auteur, ont tendance à compartimenter les différents droits entre différents intervenants sur une œuvre (auteur, producteur, interprète, éditeur, distributeur, etc.), rapprochant peu à peu, dans la pratique, le droit d’auteur d’un droit strictement économique comme le copyright.
    Ceci est particulièrement visible avec les œuvres requérant de nombreuses compétences distinctes pour être réalisées (films, jeux vidéos, etc.).

    Qu’est-ce que le domaine public ?

    Après l’écoulement d’un certain délai (en principe 70 ans après la mort de l’auteur, mais cela peut varier selon la législation, et le type d’œuvre – individuelle ou collective), on dit que l’œuvre tombe dans le domaine public. Autrement dit, les droit patrimoniaux s’éteignent : la reproduction et la représentation de l’œuvre à titre commercial sont librement possibles, ce qui permet également l’incorporation, la reprise de l’œuvre.

    Néanmoins, pour travailler librement sur une œuvre du domaine public, il convient de respecter les droits moraux (paternité de l’auteur, intégrité de l’œuvre notamment) qui sont perpétuels contrairement aux droits patrimoniaux.

    Qu’est ce qu’autorise la Licence Art Libre ?

    Ce qui suit n’est qu’un résumé de la LAL, il est impératif de lire intégralement cette dernière pour en saisir tout le sens. Vous serez présumé avoir lu intégralement la licence et l’avoir comprise au moment où vous utiliserez une œuvre placée sous LAL.

    Pour toute œuvre explicitement mise sous Licence Art Libre, vous pouvez :

    • en réaliser des copies quel qu’en soit le nombre, la destination et la finalité (gratuite ou onéreuse),
    • modifier ces copies, les traduire, les adapter, les intégrer à d’autres œuvres comme en utiliser tout ou partie,
    • diffuser ou faire diffuser ces copies, ou le travail
      que vous avez réalisé à partir de ces copies, et ce à titre gratuit ou
      onéreux,
    • vous ne devez aucune rémunération à l’auteur des copies, sauf accord préalable entre ce dernier et vous-même. Tout accord éventuel devra se faire en conformité avec les spécifications de la LAL.